Décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1277 du 19 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053180377
Texte parentLEGITEXT000053180359
Référencearticle 5 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est ainsi rédigé :

2. « Art. 9.-Sont exclus des comptes financiers :

3. « 1° Un compte de dépôt qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

4. « a) Le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client ;

5. « b) L'institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce plafond soit remboursé au client dans un délai de soixante jours dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article 3 ;

6. « 2° Un compte ouvert en lien avec la création ou l'augmentation de capital d'une société et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

7. « a) Le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l'augmentation de capital d'une société ;

8. « b) Les montants détenus sur le compte sont bloqués jusqu'à ce que l'institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l'augmentation de capital ;

9. « c) Le compte est clôturé ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l'augmentation de capital ;

10. « d) En cas d'échec de la création ou de l'augmentation de capital, les remboursements qui en résultent, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants ;

11. « e) Le compte a été ouvert il y a moins d'un an ;

12. « 3° Un compte de dépôt qui représente la totalité de la monnaie électronique détenue au profit d'un client, à condition que le solde ou la valeur du compte en fin de journée ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

13. « Pour le calcul du solde ou de la valeur du compte prévue au premier alinéa du présent 3°, il est retenu au titre de chaque journée la moyenne mobile du solde ou de la valeur du compte en fin de journée des quatre-vingt-dix jours précédent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053180377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.