1. Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, recrutés en 3 e catégorie avant le 1 er janvier 2021, qui seront nommés en 2 e ou en 4 e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en 2 e ou 4 e catégorie dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 20 juin 1989 précité dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou si cela leur est plus favorable, dans les conditions fixées ci-dessous.
2. Ils sont classés dans la 2 e ou 4 e catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2 e ou 4 e catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3 e catégorie.
3. Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3 e catégorie :
4. - les services accomplis avant le 1 er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 juillet 2021 mentionné ci-dessus sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3 e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;
5. - les services accomplis depuis le 1 er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2 e ou 4 e catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3 e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.