Article 1 LEGIARTI000053183346
A modifié :
- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Objet : le décret adapte les règles de classement applicables lors d'un changement de catégorie aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte des effets de la revalorisation, au 1er janvier 2021, de l'échelle indiciaire servant de référence à la rémunération des personnels enseignants et de documentation de 3 e catégorie des établissements d'enseignement agricole privé. Il procède, en outre, à la revalorisation de l'échelle indiciaire de référence pour la rémunération des contractuels de remplacement. Par ailleurs, il actualise les dispositions applicables en matière de sanctions disciplinaires, ainsi que les garanties afférentes à la procédure disciplinaire, assouplit les conditions de composition de la commission consultative mixte siégeant en formation disciplinaire, et déconcentre au niveau régional l'édiction des sanctions du 1er groupe, ou de niveau équivalent, prononcées à l'encontre des agents de 2 e et de 4 e catégorie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions prévues aux articles 8 et 15 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 813-8 et L. 813-8-1 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021 modifiant l'échelle de rémunération des personnels enseignants et de documentation de 3 e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 8 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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1. Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, nommés en 2 e ou 4 e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé entre le 1 er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui relevaient avant le 1 er janvier 2021 de la 3 e catégorie, bénéficient, si cela leur est plus favorable, d'un reclassement en 2 e ou 4 e catégorie, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées ci-dessous.
2. Ils sont reclassés dans la 2 e ou 4 e catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2 e ou 4 e catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3 e catégorie.
3. Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3 e catégorie :
4. - les services accomplis avant le 1 er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021 susvisé sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3 e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;
5. - les services accomplis depuis le 1 er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2 e ou 4 e catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3 e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.
6. La durée effective des services accomplis à compter de la nomination en 2 e ou 4 e catégorie mentionnée au premier alinéa s'ajoute à l'ancienneté dans la 3 e catégorie. Les bonifications d'ancienneté de toute nature intervenues depuis cette nomination sont également prises en compte. Cette ancienneté est affectée du coefficient caractéristique 135.
1. Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, nommés en 2 e ou 4 e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé entre le 1 er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui relevaient avant cette nomination et au plus tôt depuis le 1 er janvier 2021 de la 3 e catégorie, bénéficient, si cela leur est plus favorable, d'un reclassement en 2 e ou 4 e catégorie, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 20 juin 1989 précité dans sa rédaction issue du présent décret.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, les intéressés sont reclassés au regard de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas changé de catégorie.
1. Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, recrutés en 3 e catégorie avant le 1 er janvier 2021, qui seront nommés en 2 e ou en 4 e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en 2 e ou 4 e catégorie dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 20 juin 1989 précité dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou si cela leur est plus favorable, dans les conditions fixées ci-dessous.
2. Ils sont classés dans la 2 e ou 4 e catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2 e ou 4 e catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3 e catégorie.
3. Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3 e catégorie :
4. - les services accomplis avant le 1 er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 juillet 2021 mentionné ci-dessus sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3 e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;
5. - les services accomplis depuis le 1 er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2 e ou 4 e catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3 e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.
A abrogé :
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 8 et 15 qui entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.
1. La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Annie Genevard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 2025).