Texte publié au Journal officiel
1. L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, le mot : « reclassés » est remplacé par le mot : « classés » ;
3. 2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
4. « Toutefois, les agents qui y ont intérêt, ainsi que les agents promus dans le premier groupe de la 1re catégorie en application des dispositions des articles 7 et 20, sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.
5. « Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
6. « Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
7. « Ceux qui sont classés dans le dernier échelon de la catégorie de promotion conservent l'ancienneté acquise dans leur précédente catégorie à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 22