Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000053183356
Texte parentLEGITEXT000053183333
Référencearticle 6 du décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 44 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, déléguer aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, lorsqu'il s'agit de personnels en service en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, aux directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires concernant les agents de deuxième et de quatrième catégorie et qui relèvent du premier groupe mentionné à l'article 42 ainsi que des 1° et 2° de l'article 43. » ;

3. 2° Au dernier alinéa, les mots : « devant la commission consultative mixte, lorsqu'elle siège en conseil de discipline conformément à l'article 57, » et les mots : «, à l'exception de ses articles 10 à 17 » sont supprimés ;

4. 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

5. « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.

6. « En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

7. « Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 44

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053183356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.