Décret n°2025-1308 du 24 décembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1308 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053183505
Texte parentLEGITEXT000053183487
Référencearticle 2 du décret n°2025-1308 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. La bonification d'ancienneté prévue à l'article 1 er du présent décret est cumulable, durant une période maximale de cinq ans, avec la bonification d'ancienneté prévue à l'article L. 522-9 du code général de la fonction publique.

2. Au terme de la période mentionnée à l'alinéa précédent, le fonctionnaire de l'Etat bénéficie de la seule bonification prévue à l'article L. 522-9 du même code, dans les conditions prévues aux articles 1 er et 2 du décret du 21 mars 1995 susvisé. Lorsqu'il ne remplit plus ces conditions, les années de services continus accomplis à Mayotte durant lesquelles il a bénéficié de cette bonification sont prises en compte, dans la limite de trois ans, au titre des années de services mentionnées à l'article 1 er du présent décret sans ouvrir droit à la bonification d'un mois prévue par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053183505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.