Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1326 du 26 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053183845
Texte parentLEGITEXT000053183820
Référencearticle 11 du décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 566-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 566-12.-I.-En application du II de l'article L. 566-11, le préfet coordonnateur de bassin met à la disposition du public le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ou le projet de mise à jour de ce plan, pendant une durée minimale de six mois, par voie électronique afin de recueillir ses observations, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur de ce plan. Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, sur le site internet des services de l'Etat concernés ainsi que dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins, d'un avis indiquant les dates et l'adresse de la consultation. « II.-Sont mis à la disposition du public les documents préparatoires à l'élaboration ou à la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation nécessaires à sa compréhension, comprenant l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, le périmètre des territoires à risque important d'inondation du district mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation de ces territoires mentionnées à l'article L. 566-6. Lorsque le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour, un bilan de la mise en œuvre du précédent plan est fourni. « III.-Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l'article L. 566-11 et à la commission administrative de bassin le projet de plan de gestion des risques d'inondation. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables. « IV.-Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin et publié au Journal officiel de la République française. Il est mis à disposition sur un site internet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R566-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053183845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.