1. Les agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ou dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice et dans le corps des techniciens du ministère de la justice.
Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
TexteDécret n°2025-1327 du 24 décembre 2025
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053186023
Texte parentLEGITEXT000053185909
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