Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1327 du 24 décembre 2025
Rattachement
Section 2 : Recrutement
  1. Chapitre IER : Corps des ingénieurs du ministère de la justice
  2. Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000053185955
Texte parentLEGITEXT000053185909
Référencearticle 7 du décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 (version du 28 décembre 2025)Légifrance →

1. Les ingénieurs du ministère de la justice sont recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par la voie de trois concours :

3. a) Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique ;

4. b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans les organisations internationales intergouvernementales. Ces candidats doivent justifier, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

6. c) Un troisième concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux ingénieurs du ministère de la justice ou d'un ou plusieurs des mandats définis à cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

7. Les concours sont ouverts pour une plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

8. 2° Par examen professionnel ouvert par spécialités aux techniciens du ministère de la justice justifiant, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années au moins de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

9. Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

10. 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les membres du corps de techniciens du ministère de la justice comptant neuf années au moins de services publics, dont cinq années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053185955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.