Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 19.-Les directeurs principaux nommés au grade de directeur hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION dans le grade de directeur principal
4. SITUATION dans le grade de directeur hors classe
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11 e échelon
7. 7 e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10 e échelon
10. 6 e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9 e échelon
13. 6 e échelon
14. Sans ancienneté acquise
15. 8 e échelon
16. 5 e échelon
17. 4/5 de l'ancienneté acquise
18. 7 e échelon
19. 4 e échelon
20. 4/5 de l'ancienneté acquise
21. 6 e échelon
22. 3 e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 5 e échelon
25. 2 e échelon
26. Ancienneté acquise
27. 4 e échelon
28. 1er échelon
29. Ancienneté acquise
30. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 : art. 19