Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1354 du 26 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053199113
Texte parentLEGITEXT000053199070
Référencearticle 13 du décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 581-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 581-13.-L'autorité compétente statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. « Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par l'article R. 581-10-1. « La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique. A défaut de notification dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R581-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053199113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.