Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1379 du 29 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053210701
Texte parentLEGITEXT000053210694
Référencearticle 2 du décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 20 mai 1955 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 11 : a) Au premier alinéa :

2. -les mots : « sous le contrôle du conseil régional des notaires, » sont supprimés ; -après les mots : « une caisse commune », est inséré le mot : « régionale » ;

3. b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette caisse rend compte chaque année au conseil régional des notaires de son activité. Elle lui transmet son bilan et son compte de résultat. » ; c) Au deuxième alinéa :

4. -les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ; -les mots : « sous le contrôle du » sont remplacés par les mots : « et communique un exemplaire de son bilan annuel et de son compte de résultat au » ;

5. d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections, la première comprenant les notaires de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de l'Yonne. « Il est organisé pour chacune de ces sections une caisse régionale distincte. La caisse régionale remet chaque année un exemplaire de son bilan annuel et de son compte de résultat, pour la première section à la chambre interdépartementale des notaires de Paris et, pour la seconde au conseil régional des notaires. » ; 2° Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

6. « Art. 11-1.-Une caisse centrale procure aux caisses régionales les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 22 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du présent décret. « Cette caisse rend compte chaque année de son activité au conseil supérieur du notariat. Elle lui transmet son bilan, son compte de résultat, un rapport d'activité, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que tout document que le conseil estime nécessaire pour le suivi de son activité et de sa comptabilité. « Dans le cas où les avances mentionnées au premier alinéa s'avèrent insuffisantes, il est procédé à un appel de fonds auprès des titulaires d'office du territoire national. La charge de cet appel de fonds est proportionnelle à la cotisation prévue à l'article 14 du présent décret. » ;

7. 3° A l'article 13 : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le second alinéa est remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « En ce qui concerne exclusivement les rapports des notaires avec leurs assureurs, les indemnités versées aux créanciers des notaires restent à la charge du notaire pour un dixième au moins, dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté visé au premier alinéa. « Les risques résultant de la mise en œuvre de la garantie collective pour les caisses régionales peuvent être assurés par un contrat souscrit par celles-ci ou par la caisse centrale, avec l'accord des caisses régionales bénéficiaires. « En ce qui concerne exclusivement les rapports de la caisse régionale de garantie avec son assureur, les indemnités versées aux créanciers des notaires restent à la charge de la caisse, pour un dixième au moins, dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté visé au premier alinéa ci-dessus. » ; 4° A l'article 14, le mot : « spéciale » est supprimé et le mot : « notaires » est remplacé par les mots : « titulaires d'office ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 : art. 11-1

A modifié :

  • Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 : art. 11, art. 13, art. 14

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053210701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.