Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1379 du 29 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053210703
Texte parentLEGITEXT000053210694
Référencearticle 3 du décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 4 :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les ressorts des cours d'appel de Colmar, de Metz » sont remplacés par les mots : « Pour les ressors des cours d'appel de Colmar et de Metz » ;

4. b) Au deuxième alinéa :

5. -les mots : « du département de la Seine » sont remplacés par les mots : « des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;

6. -les mots : « de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne, » sont supprimés ;

7. -les mots : « Seine-et-Oise » sont remplacés par les mots : « l'Essonne » ;

8. c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte. » ;

10. d) Les deux dernières phrases du troisième alinéa deviennent un nouvel alinéa, inséré après le troisième alinéa ;

11. 2° A l'article 5 :

12. a) Au premier alinéa :

13. -les mots : « et d'autant de membres qu'il existe de chambres de discipline dans le ressort » sont remplacés par les mots : « et d'un membre au moins par département » ;

14. -les mots : « qui les choisit obligatoirement parmi les notaires de son ressort, à raison d'un notaire au moins par ressort de chambre de discipline » sont remplacés par les mots : « ou interrégional » ;

15. b) La troisième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

16. c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

17. d) Au cinquième alinéa, les mots : « tous les deux ans, après le renouvellement partiel, » sont supprimés ;

18. 3° A l'article 6 :

19. a) Les mots : « de disciplines comprises dans la circonscription » sont supprimés ;

20. b) Le mot : « ressortissants » est remplacé par les mots : « notaires du ressort » ;

21. c) Le mot : « surveille » est remplacé par le mot : « assure » ;

22. 4° A l'article 7 :

23. a) Au troisième et au quatrième alinéas, le mot : « notaire » est remplacé par les mots : « titulaire d'office » ;

24. b) Aux cinquième et sixièmes alinéas, le mot : « notaires » est remplacé par les mots : « titulaires d'office » ;

25. 5° Au premier alinéa de l'article 8 :

26. -le mot : « notaires » est remplacé par les mots : « titulaires d'office » ;

27. -après les mots : « du taux de la prime » sont insérés les mots : « du contrat » ;

28. -les mots : « souscrite par la caisse » sont remplacés les mots : « souscrit par la caisse régionale ou par la caisse centrale pour le compte de la caisse régionale. » ;

29. 6° Au premier alinéa de l'article 9, le mot : « notaire » est remplacé par les mots : « titulaire d'office au titre de la cotisation » et le mot : « compagnie » est remplacée par le mot : « chambre » ;

30. 7° Le deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

31. « A la même date, chaque caisse régionale verse à la caisse centrale le montant de son actif net au 31 décembre de l'année précédente. » ;

32. 8° Le deuxième alinéa de l'article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

33. « Elle coordonne le fonctionnement des caisses régionales et effectue les opérations de contrôle, au moins tous les cinq ans, sur site et sur pièces, des dossiers et de la comptabilité.

34. « Conformément à l'article 11-1 du décret du 20 mai 1955, elle leur fournit les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 22 du présent décret. » ;

35. 9° A l'article 14 :

36. a) Au premier alinéa, après les mots : « par un conseil » est inséré le mot : « d'administration » ;

37. b) Au dernier alinéa :

38. -la première phrase est supprimée ;

39. -après les mots : « Le conseil » est inséré le mot : « d'administration » ;

40. 10° A l'article 22 :

41. a) Le premier alinéa est supprimé ;

42. b) Au deuxième alinéa :

43. -les mots : « Celle-ci » sont remplacés par les mots : « La caisse centrale » ;

44. -le mot : « lui » est supprimé ;

45. -après les mots : « lui sont nécessaires » sont ajoutés les mots : « à l'exécution de ses obligations » ;

46. c) Au troisième alinéa, les mots : « au fur et à mesure, » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 23, » ;

47. 11° A l'article 22-I :

48. a) Au premier alinéa, les mots : « 11, alinéa 4, » sont remplacés par les mots : « 11-1 » ;

49. b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

50. c) Au quatrième alinéa, le mot : « notaire » est remplacé par les mots : « titulaire d'office » ;

51. d) Au dernier alinéa, le mot : « notaire » est remplacé par les mots : « titulaire d'office au titre de l'appel de fonds » ;

52. 12° A l'article 23 :

53. a) Au premier alinéa :

54. -les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 22 (alinéa 3), » sont supprimés ;

55. -les mots : « ou avancées par la caisse centrale » sont supprimés ;

56. -les mots : «, de la part de la caisse centrale, sur la caisse régionale et de » sont remplacés par le mot : « par » ;

57. b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

58. « Les sommes avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours par celle-ci sur la caisse régionale.

59. « En cas d'inexécution par la caisse régionale du recours prévu au premier alinéa, les sommes avancées par la caisse centrale peuvent donner lieu à recours de celle-ci sur le notaire défaillant. » ;

60. c) Au dernier alinéa :

61. -après les mots : « où l'office », sont insérés les mots : « ou les droits » ;

62. -les mots : « ce dernier », sont remplacés par les mots : « le notaire défaillant » ;

63. -les mots : « est cédé » sont remplacés par les mots : « sont cédés » ;

64. -les mots : « de la finance de l'étude, ou de partie de cette finance » sont remplacés par les mots : « des sommes correspondantes » ;

65. 13° Au deuxième alinéa de l'article 23-I, le mot : « remboursables » est remplacé par le mot : « remboursées » et les mots : « au fur et à mesure » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret » ;

66. 14° Au premier alinéa de l'article 24, après les mots : « Banque de France, » la virgule est remplacée par le mot : « ou » ;

67. 15° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 26 est supprimée ;

68. 16° L'article 30 est remplacé par un article ainsi rédigé :

69. « Art. 30.-Lorsqu'une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d'un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d'examiner les conditions d'exercice professionnel du titulaire de l'office avec pouvoir de lui donner tous avis, conseils, mises en garde, de procéder à tous contrôles et demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.

70. « Peuvent être désignés à cette fin un notaire ou un ancien notaire ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans.

71. « Le conseil d'administration de la caisse régionale procède à cette désignation soit d'office, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du notaire, du président de la caisse centrale de garantie ou du président de la chambre dont relève le notaire intéressé. Ce dernier ou la société titulaire de l'office peut également en faire spontanément la demande.

72. « La désignation peut être faite pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois pour la même durée dans les mêmes formes.

73. « Sur décision de la caisse régionale, la personne désignée peut être assistée de tout tiers dont les compétences apparaissent nécessaires au bon déroulement de la mission. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe la durée de l'intervention de ce tiers, qui agit sous la responsabilité de la personne désignée qu'il assiste.

74. « La délibération du conseil d'administration de la caisse régionale qui décide la mesure est prise après que le notaire intéressé et, le cas échéant, le titulaire de l'office ont été invités à faire valoir leurs observations. Elle leur est notifiée, ainsi qu'à la personne chargée de la mission, par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'un commissaire de justice. Cette notification comporte la reproduction du présent article. Avis en est donné au procureur général, au président de la caisse centrale de garantie ainsi qu'au président de la chambre dont relève le notaire intéressé.

75. « La personne désignée a les droits de recherche, de consultation, de communication, de remise de copies sur tout support et de vérification les plus étendus sur les documents de toute nature dont elle juge la représentation utile à sa mission.

76. « La personne désignée est tenue, si le notaire intéressé méconnaît ses avis, ne défère pas à ses demandes ou si la situation de l'office le commande, d'en aviser sans délai le président du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie et le procureur général, en vue de l'exercice éventuel de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales.

77. « La mission prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au quatrième alinéa, soit sur décision du conseil d'administration prise à la demande du notaire intéressé, du titulaire de l'office ou de la personne désignée.

78. « La délibération qui met fin à la mission est notifiée au notaire intéressé et au titulaire de l'office ainsi qu'à la personne désignée en application du deuxième alinéa. Avis en est donné au procureur général, au président de la caisse centrale de garantie et au président de la chambre intéressée. L'envoi de la délibération est accompagné d'un rapport établi par la personne désignée.

79. « La mission peut faire l'objet d'une indemnisation versée à la personne désignée par la caisse régionale de garantie. Les sommes réglées sont considérées comme des dépenses de gestion de la caisse régionale. Toutefois, si le notaire intéressé ne respecte pas les avis et recommandations mentionnés au premier alinéa, tout ou partie de cette indemnité peut être mis à sa charge par délibération du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie. Il en est de même des sommes versées au tiers désigné au cinquième alinéa.

80. « Dans les cas visés au premier alinéa, communication des rapports d'inspection de l'office concerné est faite à la caisse régionale et à la caisse centrale de garantie, ainsi qu'au procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du notaire. » ;

81. 17° Au 2° de l'article 30-1, les mots : « les mots : “ procureur de la République ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” et » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 56-220 du 29 février 1956 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14, art. 22, art. 22-I, art. 23, art. 23-I, art. 24, art. 26, art. 30, art. 30-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053210703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.