Décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1424 du 30 décembre 2025
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge (articles 8 à 12)
IdentifiantLEGIARTI000053293823
Texte parentLEGITEXT000053293797
Référencearticle 10 du décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est ainsi modifié :

2. 1° Le I est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 200 » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six » ;

4. b) Au 1°, après les mots : « Pour l'emploi de », sont insérés les mots : « deux ou », le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 25 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;

5. c) Au 2°, après les mots : « Pour l'emploi de quatre », sont insérés les mots : « ou cinq », le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 30 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;

6. d) Au 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six », le nombre : « 65 » est remplacé par le nombre : « 35 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;

7. e) e) Le 4° est supprimé ;

8. 2° Le II est ainsi modifié :

9. a) Au premier alinéa, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 200 », le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

10. b) Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par les mots : « trois ou quatre », le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 25 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;

11. c) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq », le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 30 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;

12. d) Au 3°, après les mots : « Pour l'emploi de », sont insérés les mots : « six ou », le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 35 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;

13. e) Les 4° et 5° sont supprimés ;

14. 3° Après le II, sont insérées les dispositions suivantes :

15. « III.-Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 300 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 400 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de huit, par le montant forfaitaire suivant :

16. « 1° Pour l'emploi de quatre ou cinq artistes du spectacle, 25 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;

17. « 2° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 30 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;

18. « 3° Pour l'emploi de sept ou huit artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er .

19. « IV.-Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 400 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 500 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de neuf, par le montant forfaitaire suivant :

20. « 1° Pour l'emploi de cinq ou six artistes du spectacle, 25 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;

21. « 2° Pour l'emploi de sept ou huit artistes du spectacle, 30 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er ;

22. « 3° Pour l'emploi de neuf artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1er . » ;

23. 4° Le III, qui devient le V, est ainsi modifié :

24. a) La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2028 » ;

25. b) Au quatrième alinéa, le montant : « vingt-deux mille (22 000) » est remplacé par le montant : « onze mille (11 000) » ;

26. 5° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

27. « L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 300 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2018-574 du 4 juillet 2018 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053293823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.