Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 222-16-2 du même code, il est inséré un article L. 222-16-3 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 222-16-3. - Lorsqu'il conclut des contrats de services financiers à distance, le professionnel ne conçoit, n'organise ni n'exploite ses interfaces en ligne soit de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires du service soit de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, le professionnel :
3. « - lorsqu'il demande aux consommateurs destinataires de son service de prendre une décision, ne présente pas les différents choix offerts d'une manière qui conduirait à influencer cette décision ; « - ne demande pas de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle de nature à perturber leur choix ; « - ne rend pas la procédure de désinscription d'un service plus complexe que la procédure d'inscription à celui-ci. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la consommation : art. L222-16-3