Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSOMMATION
IdentifiantLEGIARTI000053300010
Texte parentLEGITEXT000053299965
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 222-16-2 du même code, il est inséré un article L. 222-16-3 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 222-16-3. - Lorsqu'il conclut des contrats de services financiers à distance, le professionnel ne conçoit, n'organise ni n'exploite ses interfaces en ligne soit de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires du service soit de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, le professionnel :

3. « - lorsqu'il demande aux consommateurs destinataires de son service de prendre une décision, ne présente pas les différents choix offerts d'une manière qui conduirait à influencer cette décision ; « - ne demande pas de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle de nature à perturber leur choix ; « - ne rend pas la procédure de désinscription d'un service plus complexe que la procédure d'inscription à celui-ci. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053300010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.