Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 222-5 du même code, il est inséré un article L. 222-5-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 222-5-1. - Le professionnel fournit au consommateur, gratuitement et préalablement à la conclusion du contrat, des explications adéquates concernant les contrats de services financiers proposés, qui comprennent notamment les éléments suivants :
3. « 1° Les informations précontractuelles mentionnées à l'article L. 222-5 ;
4. « 2° Les caractéristiques essentielles du contrat proposé, y compris les éventuels services accessoires ;
5. « 3° Les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, y compris, le cas échéant, les conséquences pour lui d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
6. « 4° Toute autre information qui permette au consommateur d'évaluer si le contrat et, le cas échéant, les services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
7. « Dans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur doit pouvoir s'adresser à une personne humaine et dialoguer avec elle dans la langue utilisée pour la fourniture des informations précontractuelles avant la conclusion du contrat, ainsi qu'après la conclusion de celui-ci lorsque cela est nécessaire à sa bonne compréhension ou à son exécution.
8. « La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'explications adéquates mentionnées au présent article incombe au professionnel.
9. « Le présent article ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives aux explications adéquates à fournir au consommateur. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la consommation : art. L222-5-1