Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-3 du 5 janvier 2026
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES ASSURANCES
IdentifiantLEGIARTI000053300227
Texte parentLEGITEXT000053300190
Référencearticle 9 du décret n°2026-3 du 5 janvier 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 112-4 du même code, il est inséré un article D. 112-5 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 112-5. - Pour l'application du 4° du II de l'article L. 112-2-1, la fonctionnalité de renonciation est identifiée, de manière lisible, par les mots “renoncer au contrat ici” ou par une formule analogue dénuée d'ambiguïté. Elle est affichée sur l'interface en ligne de manière visible et est directement et facilement accessible au souscripteur ou à l'adhérent. Elle est disponible pendant toute la durée du délai de renonciation.

3. « Cette fonctionnalité permet au souscripteur ou à l'adhérent d'envoyer une déclaration de renonciation en ligne par laquelle il informe l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance de sa décision de renoncer au contrat. Cette déclaration est conçue de façon à permettre au souscripteur ou à l'adhérent de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes :

4. « a) Son nom et son prénom ;

5. « b) Des indications détaillées permettant d'identifier le contrat auquel il souhaite renoncer ;

6. « c) Des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l'accusé de réception de la renonciation.

7. « Une fois la déclaration de renonciation remplie en ligne, le souscripteur ou l'adhérent peut la soumettre au moyen d'une fonctionnalité de confirmation. Cette fonctionnalité de confirmation est identifiée, de manière lisible, par les mots : “confirmer la renonciation” ou par une formule analogue et dénuée d'ambiguïté.

8. « Après que le souscripteur ou l'adhérent a soumis sa déclaration de renonciation, l'assureur ou l'intermédiaire en assurance lui envoie dans un délai raisonnable un accusé de réception de celle-ci sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception mentionne notamment le contenu de la déclaration de renonciation ainsi que la date et l'heure de son envoi. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des assurances : art. D112-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053300227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.