Arrêté du 19 décembre 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053304605
Texte parentLEGITEXT000053304574
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Le traitement de l'eau des piscines comporte au moins une étape de filtration et de désinfection.

2. II. - Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme avertit que la perte de charge limite est atteinte.

3. Après chaque lavage d'un filtre, l'eau filtrée est soit recyclée dans les conditions prévues à l'article 14, soit éliminée vers le réseau des eaux usées.

4. Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture suffisante permettant une visite complète et pouvant être manœuvrée facilement. L'implantation des filtres dans le local technique permet un accès sans difficulté à ces ouvertures.

5. Les caractéristiques techniques de la filtration, le média filtrant utilisé, la vitesse de filtration, l'entretien de la filtration et le taux d'encrassement du ou des filtres doivent permettre de respecter à tout moment les limites et références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.

6. III. - En période de fermeture de l'établissement, la réduction jusqu'à 25 % du débit d'eau filtrée et désinfectée mentionnée à l'article 6 n'est possible qu'à partir d'un dispositif d'hydraulicité inversée.

7. IV. - Lorsque l'ozonation est réalisée avant le dispositif de filtration, elle n'est pas considérée comme un procédé de désinfection des eaux de piscines. L'ozonation de l'eau doit être effectuée en dehors des bassins.

8. Lorsque l'ozonation est réalisée après la filtration, l'eau doit, entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, contenir pendant au moins quatre minutes un taux résiduel minimal d'ozone de 0,4 milligramme par litre.

9. A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone.

10. Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053304605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.