1. La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.
Arrêté du 19 décembre 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.
TexteArrêté du 19 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053304587
Texte parentLEGITEXT000053304574
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