Arrêté du 19 décembre 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053304591
Texte parentLEGITEXT000053304574
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - L'installation de recyclage et de traitement fournit à chaque bassin qu'elle alimente 24 heures sur 24, pendant la période d'ouverture au public, un débit d'eau filtrée et désinfectée conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique. Les dispositions précitées, relatives au débit d'eau filtrée et désinfectée, ne s'appliquent pas pendant la durée des épreuves aux bassins accueillant une compétition nationale ou internationale mentionnée au 1° de l'article L. 131-15 du code du sport.

2. En période de fermeture de l'établissement, il est possible de réduire jusqu'à 25 % le débit d'eau filtrée et désinfectée sans dégradation de la qualité de l'eau.

3. La durée globale du cycle de l'eau d'un bassin comportant des parties de bassins ayant des exigences de temps de recyclage différentes est calculée au prorata des volumes de chaque partie.

4. L'installation de recyclage et de traitement de l'eau assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :

5. A. - Pour les piscines dont l'ouverture initiale a eu lieu avant le 1 er janvier 2022 :

6. 1° Huit heures pour :

7. a) Un bassin de plongeon ;

8. b) Une fosse de plongée subaquatique ;

9. 2° Trente minutes pour une pataugeoire ;

10. 3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;

11. 4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre ;

12. 5° Trente minutes pour les bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cube et quinze minutes pour les bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cube.

13. B. - Pour toutes les piscines dont l'ouverture initiale a eu lieu à compter du 1 er janvier 2022 ou pour les piscines dont l'ouverture initiale a eu lieu avant le 1 er janvier 2022 et faisant l'objet d'une rénovation des dispositifs d'alimentation ou d'évacuation d'eau à compter de cette date :

14. 1° Huit heures pour :

15. a) Un bassin de plongeon ;

16. b) Une fosse de plongée subaquatique ;

17. 2° Trente minutes pour :

18. a) Un bassin individuel et sans remous ;

19. b) Un bain à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes ;

20. 3° Quinze minutes pour :

21. a) Une pataugeoire ;

22. b) Un bain à remous ou un bassin sans remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes ;

23. 4° Une heure pour les bassins de réception de toboggan et zones d'arrivée du toboggan ;

24. 5° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;

25. 6° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.

26. II. - Des compteurs ou des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.

27. III. - Une seule installation de traitement de l'eau peut être réalisée pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins de chacun des bassins.

28. Des robinets de puisage d'accès facile, à des fins de prélèvements d'échantillons d'eau pour le suivi de la qualité de l'eau, sont installés au moins avant filtration et à la sortie de chaque filtre.

29. IV. - Les eaux présentes sur les plages ne peuvent pas pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées de manière à éviter toute stagnation d'eau sur les plages, par un dispositif accessible, nettoyable et indépendant du circuit emprunté par l'eau des bassins.

30. V. - Les dispositions prévues aux 1° à 4° du A du I du présent article ne s'appliquent pas aux piscines dont la surface totale de plan d'eau est inférieure à 240 mètres carrés.

31. VI. - Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 3° du III de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053304591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.