Arrêté du 19 décembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053304593
Texte parentLEGITEXT000053304574
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - En application du 1° du IV de l'article D. 1332-3 du code de la santé publique, les produits formulés à partir de ou générant l'une des substances actives biocides suivantes sont autorisés à être employés pour la désinfection des eaux de piscine, jusqu'à la fin de la période transitoire définie à l'article 89 du règlement européen (UE) n° 528/2012 :

2. 1° Chlore gazeux ;

3. 2° Hypochlorite de sodium ou eau de Javel ;

4. 3° Hypochlorite de calcium ;

5. 4° Acide dichloroisocyanurique, acide dichloroisocyanurique de sodium ou dichloroisocyanurate de sodium, dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium ;

6. 5° Acide trichloroisocyanurique ;

7. 6° Ozone généré in situ à partir d'oxygène.

8. II. - En application du 1° du IV de l'article D. 1332-3 du code de la santé publique, les procédés d'électrolyse qui génèrent du chlore actif in situ sont autorisés à être employés pour la désinfection des eaux de piscine, jusqu'à la fin de la période transitoire définie à l'article 89 du règlement européen (UE) n° 528/2012, sous réserve que le procédé :

9. 1° Soit indépendant du circuit d'eau de la piscine ;

10. 2° Permette de stocker le produit désinfectant en quantité et en qualité suffisante pour assurer en permanence la désinfection de l'eau des bassins.

11. III. - En application du 2° du IV de l'article D. 1332-3 du code de la santé publique, les produits non biocides contenant de l'acide isocyanurique, utilisé exclusivement comme stabilisant du chlore, sont autorisés à être employés pour le traitement des eaux de piscine.

12. IV. - Les produits ou procédés mentionnés au I de l'article D. 1332-3 précité qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et qui permettent de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 du même code sont :

13. 1° Les produits et procédés de désinfection, jusqu'à la fin de la période transitoire définie à l'article 89 du règlement européen (UE) n° 528/2012, à l'exception des produits et procédés formulés à partir de ou générant des substances actives biocides visées aux I et II du présent article ;

14. 2° Les procédés de déchloramination qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins.

15. V. - Les dispositions du I, II et IV du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions relevant des compétences des ministres de l'environnement et de la consommation en matière d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière conformément au code de l'environnement et de la consommation.

16. VI. - Les dispositions du I, II et IV du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions applicables aux fabricants et responsables de la mise sur le marché des produits biocides en matière de protection de la santé humaine ou animale et de la protection de l'environnement, notamment l'article L. 411-1 du code de la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053304593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.