Arrêté du 22 décembre 2025 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053304740
Texte parentLEGITEXT000053304730
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du même arrêtéest remplacé par les articles 11,12 et 13 ainsi rédigés :

2. « Art. 11.-La prime de compensation de flexibilité prévue à l'article 7-1 du décret du 23 septembre 2011 susvisé et mentionnée à l'article 20 de l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau fait l'objet d'une rémunération fixée à 420 euros par compensation de flexibilité. « L'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau fixe les conditions d'octroi et d'utilisation des compensations mentionnées à l'alinéa précédent.

3. « Art. 12.-La prime de réserve d'intervention technique prévue à l'article 7-2 du décret du 23 septembre 2011 susvisé et mentionnée à l'article 18 de l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau est fixée à 110 euros mensuels.

4. « Art. 13.-Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 23 septembre 2011 : art. 12, art. 13

A modifié :

  • Arrêté du 23 septembre 2011 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053304740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.