Arrêté du 17 décembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053306209
Texte parentLEGITEXT000053306204
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe à l'arrêté du 23 octobre 2024 susvisé est modifiée comme suit : I.-Les lignes : «

2. Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VI à l'arrêté du 1er septembre 2025 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance et gardiennage avec l'usage d'un chien

3. Cumulativement : -justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ; -disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ; -disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure. Pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, le formateur doit disposer en outre d'un certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant délivré par le ministère en charge de l'agriculture.

4. Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VII à l'arrêté du 1er septembre 2025 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives

5. Cumulativement : -justifier de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ; -disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ; -disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 et à l'article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure.

6. » sont remplacées par les lignes suivantes : «

7. Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VI à l'arrêté du 1er septembre 2025 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance et gardiennage avec l'usage d'un chien

8. Cumulativement : -disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ; -disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure. Pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, le formateur doit disposer en outre d'un certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant délivré par le ministère en charge de l'agriculture.

9. Modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VII à l'arrêté du 1er septembre 2025 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives

10. Cumulativement : -disposer de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) ; -disposer d'un certificat ou diplôme enregistré au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 ou à l'article R. 612-28-1 du code de la sécurité intérieure.

11. ». II.-Après le tableau, sont ajoutées les phrases suivantes : « Par dérogation à ces dispositions, les formateurs justifiant à la date du 1er mars 2025 de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation :

12. «-pour les modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VI à l'arrêté du 1er septembre 2025 susvisé, à la formation à l'activité de surveillance et gardiennage avec l'usage d'un chien ; «-ou pour les modules spécifiques, mentionnés à l'annexe VII à l'arrêté du 1er septembre 2025 susvisé, à la formation à la mission consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives,

13. « sont réputés remplir les conditions de qualification minimale devant être détenue pour être formateur de ces modules spécifiques. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 octobre 2024 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053306209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.