Arrêté du 30 décembre 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

TexteArrêté du 30 décembre 2025
Rattachement
Section 3 : Formation « Porter secours aux victimes »
  1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Section 3 : Formation « Porter secours aux victimes »
IdentifiantLEGIARTI000054566367
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. En application de l'article D. 6332-12 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour un plan de formations initiales et périodiques relatives aux secours aux victimes pour l'ensemble des pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA.

2. Dans le cas où l'exploitant d'aérodrome définit lui-même les formations initiales et périodiques, il peut les dispenser ou les faire dispenser par tout organisme de formation. Le plan de formation précise :

3. 1° La périodicité qui ne dépasse pas 24 mois ;

4. 2° Le contenu des programmes de formation qui contient au minimum les éléments définis à l'annexe I et qui suit les recommandations relatives à l'unité d'enseignement premiers secours en équipe (PSE 1) édictées par le ministre chargé de la sécurité civile ;

5. 3° Les qualifications requises des instructeurs ;

6. 4° Les modalités d'évaluation et de validation.

7. Pour le maintien des compétences mentionnées au a et au b du 1° de l'article 6, l'exploitant d'aérodrome s'assure du suivi des formations périodiques définies respectivement par l'arrêté du 22 août 2019 ou par l'arrêté du 21 décembre 2020 susvisés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054566367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.