1. L'exploitant d'aérodrome veille à ce que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent du certificat médical d'aptitude prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports.
Arrêté du 30 décembre 2025 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026.
TexteArrêté du 30 décembre 2025
Rattachement
Section 4 : Aptitude médicale et commission
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Section 4 : Aptitude médicale et commission
IdentifiantLEGIARTI000053329032
Texte parentLEGITEXT000053328906
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