1. Les membres de la commission prévue à l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
Arrêté du 30 décembre 2025 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026.
TexteArrêté du 30 décembre 2025
Rattachement
Section 4 : Aptitude médicale et commission
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Section 4 : Aptitude médicale et commission
IdentifiantLEGIARTI000053329036
Texte parentLEGITEXT000053328906
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