RattachementSection 3 : Catégorie et niveau de protection
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 3 : Catégorie et niveau de protection
IdentifiantLEGIARTI000054566351
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 32 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Pour déterminer la catégorie du SSLIA et le niveau de protection, l'exploitant d'aérodrome range dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois, tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
2. 1° Transport de fret ou de courrier exclusivement ;
3. 2° "Vols d'essais" ou "vols de réceptions" tels que définis à l'article R. 6521-1 du code des transports ;
4. 3° Vols de travail aérien ;
5. 4° Vols d'entraînement ;
6. 5° Vols de mise en place ou de convoyage.
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