Arrêté du 30 décembre 2025 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

TexteArrêté du 30 décembre 2025
Rattachement
Section 3 : Catégorie et niveau de protection
  1. Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
  2. Section 3 : Catégorie et niveau de protection
IdentifiantLEGIARTI000054566351
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 32 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Pour déterminer la catégorie du SSLIA et le niveau de protection, l'exploitant d'aérodrome range dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois, tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :

2. 1° Transport de fret ou de courrier exclusivement ;

3. 2° "Vols d'essais" ou "vols de réceptions" tels que définis à l'article R. 6521-1 du code des transports ;

4. 3° Vols de travail aérien ;

5. 4° Vols d'entraînement ;

6. 5° Vols de mise en place ou de convoyage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054566351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.