Décret n°2026-8 du 8 janvier 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-8 du 8 janvier 2026
RattachementChapitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000053332755
Texte parentLEGITEXT000053332736
Référencearticle 3 du décret n°2026-8 du 8 janvier 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : I.-L'article R. 130 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 130.-Le préfet désigne dans l'arrêté mentionné à l'article R. 40 pour chaque secteur le bureau de vote de l'un des arrondissements de ce secteur ou du secteur où seront centralisés les résultats des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers d'arrondissement. « Pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, l'arrêté mentionné à l'article R. 40 du code électoral détermine un bureau centralisateur intermédiaire chargé du recensement des votes prévu à l'article R. 130 A. »

3. II. − Après la section 2, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

4. « Section 3 « Opérations de vote

5. « Art. R. 130 A.-Par dérogation à l'article R. 69, pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, un recensement intermédiaire des votes est réalisé pour chaque secteur. « Le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur intermédiaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 130, chargé d'opérer le recensement des votes de chaque secteur en présence des présidents des autres bureaux. « Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. « Pour chaque secteur, un procès-verbal récapitulatif intermédiaire est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur intermédiaire, les délégués des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. « Le président et les membres de chaque bureau centralisateur intermédiaire remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur de la commune désigné par le préfet en application de l'article R. 40 et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des bureaux centralisateurs intermédiaires. « Les résultats arrêtés par chaque bureau centralisateur intermédiaire et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. « Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux centralisateurs intermédiaires. « Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code électoral
    Divisions : Section 3 : Opérations de vote ; Art. R130 A

A modifié :

  • Code électoral : art. R130

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053332755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.