1. La saisie par les établissements dispensant des formations des rapports d'examen des candidatures de la session 2026 mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation intervient du 1 er septembre 2026 au 12 octobre 2026.
Arrêté du 22 décembre 2025 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2026.
TexteArrêté du 22 décembre 2025
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000053333187
Texte parentLEGITEXT000053333147
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