Arrêté du 8 janvier 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2026.

TexteArrêté du 8 janvier 2026
Rattachement
Section II : Le directeur
  1. Annexe
  2. Chapitre II : Instances dirigeantes
  3. Section II : Le directeur
IdentifiantLEGIARTI000053341916
Texte parentLEGITEXT000053341869
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 8 janvier 2026 (version du 12 janvier 2026)Légifrance →

1. Article 10

2. Le directeur de l'union est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale.

3. Le directeur dirige l'union et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes les décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion.

4. Il prépare les travaux de l'union et met en œuvre les orientations et les délibérations que celui-ci adopte.

5. Il prend toutes les décisions et assure toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'union, à sa gestion administrative, financière et immobilière.

6. Il établit et exécute le budget de gestion, conclut au nom de la caisse toute convention et en contrôle la bonne application.

7. Il représente l'union en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'union. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

8. Le directeur préside le comité social et économique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'union.

9. Il rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier. Au plus tard, à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée. Ce rapport est transmis au président du conseil, à tous les organismes constituants, au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, ainsi qu'au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

10. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi du directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053341916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.