Arrêté du 12 janvier 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

TexteArrêté du 12 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053370625
Texte parentLEGITEXT000053370600
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 janvier 2026 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. La formation des masters enseignement et éducation s'insère dans un continuum de formation aux métiers de l'enseignement et de l'éducation :

2. - en amont du master, la formation peut être initiée au sein du cycle licence et des modalités de formation en alternance permettant l'acquisition des attendus à l'entrée en master ;

3. - dès après la nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire à la suite de la réussite au concours de recrutement. Le contenu de la formation tient compte du parcours desdits stagiaires ;

4. - à compter des trois années qui suivent leur titularisation, les stagiaires titularisés bénéficient des actions de formation prévues à l'article L. 625-2 du code de l'éducation.

5. Les mentions de master comprennent plusieurs parcours :

6. - le parcours destiné aux lauréats des concours de recrutement accessibles au niveau licence, titulaires de ce diplôme ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

7. - des parcours adaptés aux profils de non-lauréats des concours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053370625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.