Arrêté du 21 janvier 2026 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2026.

TexteArrêté du 21 janvier 2026
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales (articles 18 à 24)
IdentifiantLEGIARTI000053399995
Texte parentLEGITEXT000053399944
Référencearticle 20 de l'arrêté du 21 janvier 2026 (version du 25 janvier 2026)Légifrance →

1. Un report de formation peut être accordé au candidat dans deux situations :

2. - en cas d'absence au stage de la formation théorique et technique, prévu à l'article 8, s'il est dans l'une des situations suivantes :

3. 1° Lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure ;

4. 2° Lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

5. 3° Lorsqu'il est déclaré exempt médical suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions ;

6. - en cas d'absence durant le stage national de formation tactique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

7. Lorsque le militaire bénéficie d'un report après avoir été retenu pour le stage national de formation tactique, il conserve la validation de la formation théorique et technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053399995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.