Arrêté du 21 janvier 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2026.

TexteArrêté du 21 janvier 2026
RattachementChapitre II : La formation théorique et technique (articles 8 à 11)
IdentifiantLEGIARTI000053399973
Texte parentLEGITEXT000053399944
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 janvier 2026 (version du 25 janvier 2026)Légifrance →

1. Au cours de la formation théorique et technique, tout candidat :

2. - absent au stage, aux tests physiques d'admission au stage national ou au test écrit, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

3. - ou qui se désiste,

4. est considéré en situation d'échec à la formation.

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