Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2026-36 du 29 janvier 2026
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux usagers des universités
IdentifiantLEGIARTI000053418325
Texte parentLEGITEXT000053418261
Référencearticle 30 du décret n°2026-36 du 29 janvier 2026Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le quatrième alinéa de l'article R. 811-33 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter des éléments complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de la séance d'examen de l'affaire. A l'issue de ce délai, la commission de discipline délibère.
3. « Une nouvelle séance d'examen de l'affaire est convoquée si le président estime nécessaire d'entendre des observations orales sur les éléments nouvellement produits. »