Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-36 du 29 janvier 2026
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux usagers des universités
IdentifiantLEGIARTI000053418325
Texte parentLEGITEXT000053418261
Référencearticle 30 du décret n°2026-36 du 29 janvier 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le quatrième alinéa de l'article R. 811-33 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter des éléments complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de la séance d'examen de l'affaire. A l'issue de ce délai, la commission de discipline délibère.

3. « Une nouvelle séance d'examen de l'affaire est convoquée si le président estime nécessaire d'entendre des observations orales sur les éléments nouvellement produits. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R811-33

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053418325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.