Décret n°2026-43 du 29 janvier 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteDécret n°2026-43 du 29 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053427147
Texte parentLEGITEXT000053427138
Référencearticle 2 du décret n°2026-43 du 29 janvier 2026 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Les communes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au deuxième alinéa du III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, supérieur ou égal à 5.

2. La liste des communes mentionnées au présent article figure en annexe II.

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