Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE TABLEAU 1 Rubrique modifiée
2. A.-Nomenclature des installations classées
3. N°
4. Désignation de la rubrique
5. A, E, D, C (1)
6. Rayon (2)
7. 2101
8. Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de) 1. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
9. a) plus de 800 animaux
10. A
11. 1
12. b) de 501 à 800 animaux
13. E
14. -
15. c) de 50 à 500 animaux
16. D
17. -
18. 2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :
19. a) plus de 400 vaches
20. A
21. 1
22. b) de 201 à 400 vaches
23. E
24. -
25. c) de 50 à 200 vaches
26. D
27. -
28. 3. Elevage de vaches allaitantes (c'est à dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) : à partir de 100 vaches
29. D
30. -
31. 4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : Capacité égale ou supérieure à 50 places
32. D
33. -
34. 2120
35. Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines
36. 1. Plus de 250 animaux
37. A
38. 1
39. 2. De 51 à 250 animaux
40. E
41. -
42. 3. De 10 à 50 animaux
43. D
44. -
45. Nota.-Sont exclus les chiens âgés de 4 mois ou moins, ainsi que les chiens en action de protection de troupeau détenus par des opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, au sens de l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs.
46. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
47. TABLEAU 2 Rubriques modifiées
48. A.-Nomenclature des installations classées
49. N°
50. Désignation de la rubrique
51. A, E, D, C (1)
52. Rayon (2)
53. 3660
54. Elevage de volailles ou de porcs :
55. a) Avec plus de 85 000 emplacements pour les poulets
56. A
57. 3
58. b) Avec plus de 60 000 emplacements pour les poules
59. A
60. 3
61. c) Avec plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)
62. A
63. 3
64. d) Avec plus de 900 emplacements pour les truies
65. A
66. 3
67. e) Elevage de porcs représentant 350 unités de cheptel ou plus, à l'exclusion des activités d'élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d'élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/ hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l'alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l'extérieur pendant une période significative au cours d'une année ou qu'ils sont élevés à l'extérieur de façon saisonnière
68. E
69. -
70. f) Elevage de poules pondeuses uniquement, représentant 300 unités de cheptel ou plus, ou élevage d'autres catégories de volailles uniquement, représentant 280 unités de cheptel ou plus. Dans les installations où l'on élève un mélange de volailles, y compris des poules pondeuses, le seuil est de 280 unités de cheptel et la capacité est calculée sur la base d'un facteur de pondération de 0,93 pour les poules pondeuses
71. E
72. -
73. g) Elevage de porcs et de volailles de toutes sortes représentant 380 unités de cheptel ou plus, à l'exclusion de l'élevage de porcs dans des installations fonctionnant selon des régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d'élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/ hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l'alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l'extérieur pendant une période significative au cours d'une année ou de manière saisonnière à l'extérieur
74. E
75. -
76. Nota.-Par « volailles », on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.
77. Le nombre d'unités de cheptel d'une installation est calculé à l'aide des taux de conversion suivants : Porcins : Truies reproductrices ≥ 50 kg 0,500 Porcelets ≤ 20 kg 0,027 Autres porcs 0,300 Volailles : Poulets de chair 0,007 Poules pondeuses 0,014 Dindes 0,030 Canards 0,010 Oies 0,020 Autruches 0,350 Autres volailles 0,001
78. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement
Divisions : Art. Annexe (3) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (4) à l'article R511-9