Arrêté du 29 janvier 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053436906
Texte parentLEGITEXT000053436894
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 janvier 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est ainsi modifié :

2. 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 3° Le nombre de points de distribution de chaque source d'énergie usuelle est adapté aux besoins des usagers. A ce titre, les installations de distribution de chaque source d'énergie usuelle ne doivent pas connaitre de niveaux de service inférieurs à ceux attendus plus de 10 jours par année calendaire. Le dépassement de ce nombre de jours peut cependant être admis si les mêmes installations d'une des aires de service adjacentes ne connaissent pas, sur la même période, des niveaux de service inférieurs à ceux attendus plus de 5 jours.

4. « Les aires de service adjacentes s'entendent comme les aires de service du réseau autoroutier concédé immédiatement situées à l'amont ou à l'aval de l'aire considérée et accessibles dans le même sens de circulation. En cas de possibilité d'itinéraires multiples, la condition doit être vérifiée pour chacun des itinéraires. En cas d'aire de service en début ou fin de réseau, seule l'aire de service aval ou amont est considérée.

5. « Les niveaux de service attendus pour les installations de distribution de chaque source d'énergie usuelle sont définis en annexe ; »

6. 2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « 4° Par dérogation au 1° du présent article, le délégataire du service public autoroutier peut solliciter auprès du ministre chargé de la voirie routière une dérogation pour le déploiement d'un service de distribution d'une source d'énergie usuelle sur une aire s'il démontre, à l'appui de sa demande, que le niveau de service mis en œuvre dans le cadre d'une politique d'aménagement globale sur le réseau dont il a la charge permet de compenser l'absence de déploiement conformément au 1° du présent article de la dite source d'énergie usuelle.

8. « En l'absence de réponse du ministre chargé de la voirie routière dans un délai de 3 mois suivant la demande, celle-ci est réputée refusée ; »

9. 3° Au quatrième alinéa du 6°, après les mots : « d'eau potable sur les pistes », sont insérés les mots : « et à l'intérieur des installations commerciales ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 août 2016 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053436906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.