Arrêté du 2 février 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 février 2026
RattachementChapitre 1er : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITE EXTÉRIEURE
IdentifiantLEGIARTI000053441021
Texte parentLEGITEXT000053440962
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Le concours externe sur épreuves comporte deux épreuves écrites d'admissibilité, trois épreuves orales d'admission et une épreuve facultative.

3. « I.-Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

4. « 1° La rédaction d'une note de synthèse établie à partir d'un dossier portant sur un sujet économique, politique, de relations internationales ou de société et pouvant comporter des graphiques et des données chiffrées de trente pages maximum permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions.

5. « Durée : quatre heures ; coefficient 6 ;

6. « 2° Une épreuve consistant à répondre à une série de questions portant sur la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription parmi celles mentionnées ci-après. Il est demandé au candidat de démontrer les étapes de son raisonnement en exploitant les documents du dossier comprenant dix pages maximum et en faisant appel à ses connaissances personnelles.

7. « Spécialité : géopolitique ;

8. « Spécialité : administration générale ;

9. « Spécialité : droit privé ;

10. « Spécialité : gestion d'entreprise ;

11. « Spécialité : histoire ;

12. « Spécialité : géographie ;

13. « Spécialité : analyse de données ;

14. « Spécialité : langues et civilisations. Les langues sont déterminées par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier, les questions ainsi que les réponses des candidats sont rédigés dans la langue choisie au moment de l'inscription et portent sur les questions internationales de la zone linguistique choisie.

15. « Durée : quatre heures ; coefficient 7.

16. « II.-Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

17. « 1° Un entretien avec le jury visant à évaluer les qualités personnelles du candidat, son potentiel et son comportement face à une situation concrète. L'entretien débute par une présentation du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, de son parcours et de sa motivation. Il se poursuit par des questions de mise en situation professionnelle, notamment dans les domaines du renseignement, de la gestion, des techniques managériales et de la négociation. Ces questions visent à déterminer la capacité du candidat à réagir dans un contexte professionnel donné, à apprécier son aptitude à la recherche de solutions rapides et efficaces à une problématique particulière et à évaluer sa clairvoyance et sa finesse de jugement.

18. « Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

19. « En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat établit une fiche individuelle de renseignement. Il l'adresse au service organisateur du concours en même temps que son dossier d'inscription. Le jury dispose de cette fiche de renseignement pour la conduite de l'entretien qui suit l'exposé d'une durée de 10 minutes au plus.

20. « La fiche individuelle de renseignement est disponible à l'ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure à l'adresse suivante : www. defense. gouv. fr/ dgse

21. « Durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 7 ;

22. « 2° Une épreuve orale en langue anglaise consistant en un entretien à partir de la lecture, de la traduction partielle et du commentaire d'un texte rédigé dans cette même langue.

23. « Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

24. « Durée : quinze minutes précédées d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 3 ;

25. « 3° Une épreuve de mise en situation collective de quatre candidats maximum, permettant d'évaluer leurs aptitudes comportementales et relationnelles, leur capacité à travailler en équipe ainsi que leur faculté d'adaptation.

26. « Cette épreuve se divise en deux parties, toutes deux évaluées par le jury.

27. « La première partie consiste en une discussion collective de quinze minutes sur un sujet tiré au sort, suivie d'une restitution sous la forme d'un exposé d'une durée de cinq minutes. Un élément perturbateur sera systématiquement introduit dans cette partie de l'épreuve.

28. « La seconde partie correspond à une discussion individuelle, d'une durée de dix minutes, au cours de laquelle le candidat est interrogé par le jury sur l'exercice réalisé lors de la première partie.

29. « Durée : trente minutes maximum par candidat ; coefficient 3.

30. « III.-L'épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consiste en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, portugais, russe, japonais, turc, farsi, coréen.

31. « Les candidats ayant opté pour la spécialité « langues et civilisations » pour l'épreuve écrite d'admissibilité ne pourront pas choisir la même langue pour l'épreuve facultative.

32. « Durée : quinze minutes précédées d'une préparation de quinze minutes : coefficient 2.

33. « Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 juin 2017 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053441021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.