Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2020 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
RattachementSECTION I : Régime financier
TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
CHAPITRE II : Régime financier et contrôle administratif
SECTION I : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000041874569
Texte parentLEGITEXT000053446507
Référencearticle 33 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 (version du 14 mai 2020)Légifrance →
1. Un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
2. Le budget du centre de gestion est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
3. Le budget est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.
4. Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.