1. En application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 452-35 et de l'article L. 452-36 du code général de la fonction publique, une bourse de l'emploi est assurée par le centre de gestion par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et vacances d'emplois communiquées au centre par les collectivités locales et établissements affiliés et non affiliés.
Décret n°85-643 du 26 juin 1985 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 7 février 2026.
TexteDécret n°85-643 du 26 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE III : Exercice des missions.
- TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
- CHAPITRE III : Exercice des missions.
IdentifiantLEGIARTI000053446625
Texte parentLEGITEXT000053446507
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