Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 12 février 2026)Légifrance →
1. 1° Aux fins du présent arrêté, les définitions de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 et de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 susvisés s'appliquent ;
2. 2° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :
3. a) Lot : ensemble de volailles, d'oiseaux captifs ou d'œufs à couver de la même espèce, ayant la même origine ou présents au même instant dans un bâtiment, un enclos ou un parcours ;
4. b) Bâtiment, enclos ou parcours : établissement compris comme étant une structure ou un local dans lequel sont détenus ou susceptibles d'être détenus des volailles ou des œufs à couver de volailles et qui est identifié par un identifiant unique d'atelier de volailles (INUAV) attribué par l'administration après déclaration par l'opérateur.
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