RattachementTitre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRAÇABILITÉ DES VOLAILLES, OISEAUX CAPTIFS ET DES ŒUFS À COUVER
IdentifiantLEGIARTI000053457641
Texte parentLEGITEXT000053457612
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 12 février 2026)Légifrance →
1. En application de l'article D. 212-77-1, les informations à déclarer par les opérateurs détenant un lot de volailles et les conditions de déclarations associées sont listées à l'annexe 2 du présent arrêté.
2. Ces informations sont transmises dans un délai maximal de 7 jours après la réalisation du mouvement du lot de volailles. Ce délai peut être réduit à 48 heures en cas d'apparition d'une maladie animale réglementée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, du préfet de département.
3. Les transporteurs, les abattoirs, les foires et marchés d'oiseaux, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les établissements d'expérimentation animale sont exemptés des obligations listées au présent article.
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