1. Le présent arrêté définit par ses annexes I et II le bon état écologique (BEE) des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir. Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
Arrêté du 9 janvier 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 février 2026.
TexteArrêté du 9 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053460223
Texte parentLEGITEXT000053460188
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