1. Les membres de la commission centrale, des commissions locales, des sous-commissions territoriales, les participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci ainsi que les personnes chargées de l'instruction des dossiers sont soumis, pour les informations à caractère personnel échangées entre eux dans le cadre de l'instruction et de l'étude des situations individuelles de ménages menacés d'expulsion locative ou en situation d'impayé locatif, au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Décret n°2026-83 du 12 février 2026 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 14 février 2026.
TexteDécret n°2026-83 du 12 février 2026
RattachementChapitre III : Traitement des situations individuelles d'impayés de loyer et de menace d'expulsion par les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives centrales et locales
IdentifiantLEGIARTI000053466571
Texte parentLEGITEXT000053466498
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