Décret n°2026-82 du 11 février 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-82 du 11 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053467036
Texte parentLEGITEXT000053467030
Référencearticle 1 du décret n°2026-82 du 11 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. - Après l'article D. 241-7 est inséré un article D. 241-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 241-7-1. - L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :

3. « - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;

4. Facteur de convergence

5. 2026

6. 2027

7. 2028

8. 2029

9. 2030

10. 2031

11. 2032

12. 2033

13. 2034

14. 2035

15. 53,33%

16. 58,00%

17. 62,67%

18. 67,33%

19. 72,00%

20. 76,67%

21. 81,33%

22. 86,00%

23. 90,67%

24. 95,33%

25. « Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

26. « - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;

27. « 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. ) » « Où :

28. « - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs T min et T delta , est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; « - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur T min applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur T min prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :

29. Facteur de convergence

30. 2026

31. 2027

32. 2028

33. 2029

34. 2030

35. 2031

36. 2032

37. 2033

38. 2034

39. 2035

40. 0,00%

41. 10,00%

42. 20,00%

43. 30,00%

44. 40,00%

45. 50,00%

46. 60,00%

47. 70,00%

48. 80,00%

49. 90,00%

50. « Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. « Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T min et T delta , la valeur T delta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.

51. « - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ; « - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; « - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;

52. « - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :

53. Facteur de convergence

54. 2027

55. 2028

56. 2029

57. 2030

58. 2031

59. 2032

60. 2033

61. 2034

62. 2035

63. 61,43%

64. 65,71%

65. 70,00%

66. 74,29%

67. 78,57%

68. 82,86%

69. 87,14%

70. 91,43%

71. 95,71%

72. « Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ; « 3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; « 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte. »

73. II. - Après l'article D. 241-10, est inséré un article D. 241-10-1 ainsi rédigé :

74. « Art. D. 241-10-1. - L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. )) × b » où les valeurs notées A, T min , T delta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7-1. »

75. III. - Après l'article D. 752-7, est inséré un article D. 752-7-1 ainsi rédigé :

76. « Art. D. 752-7-1. - L'article D. 752-7 s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les références aux cotisations et contributions s'entendent, le cas échéant, comme des cotisations et contributions applicables à Mayotte, qui sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte ; « 2° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. »

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