Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. - Après l'article D. 241-7 est inséré un article D. 241-7-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 241-7-1. - L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :
3. « - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;
4. Facteur de convergence
5. 2026
6. 2027
7. 2028
8. 2029
9. 2030
10. 2031
11. 2032
12. 2033
13. 2034
14. 2035
15. 53,33%
16. 58,00%
17. 62,67%
18. 67,33%
19. 72,00%
20. 76,67%
21. 81,33%
22. 86,00%
23. 90,67%
24. 95,33%
25. « Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
26. « - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;
27. « 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. ) » « Où :
28. « - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs T min et T delta , est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; « - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur T min applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur T min prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :
29. Facteur de convergence
30. 2026
31. 2027
32. 2028
33. 2029
34. 2030
35. 2031
36. 2032
37. 2033
38. 2034
39. 2035
40. 0,00%
41. 10,00%
42. 20,00%
43. 30,00%
44. 40,00%
45. 50,00%
46. 60,00%
47. 70,00%
48. 80,00%
49. 90,00%
50. « Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. « Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T min et T delta , la valeur T delta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.
51. « - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ; « - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; « - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;
52. « - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :
53. Facteur de convergence
54. 2027
55. 2028
56. 2029
57. 2030
58. 2031
59. 2032
60. 2033
61. 2034
62. 2035
63. 61,43%
64. 65,71%
65. 70,00%
66. 74,29%
67. 78,57%
68. 82,86%
69. 87,14%
70. 91,43%
71. 95,71%
72. « Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ; « 3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; « 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte. »
73. II. - Après l'article D. 241-10, est inséré un article D. 241-10-1 ainsi rédigé :
74. « Art. D. 241-10-1. - L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. )) × b » où les valeurs notées A, T min , T delta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7-1. »
75. III. - Après l'article D. 752-7, est inséré un article D. 752-7-1 ainsi rédigé :
76. « Art. D. 752-7-1. - L'article D. 752-7 s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les références aux cotisations et contributions s'entendent, le cas échéant, comme des cotisations et contributions applicables à Mayotte, qui sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte ; « 2° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. »
Ce que cet article a modifié
A créé :