RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'ENSEIGNER, À TITRE ONÉREUX, LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000053485141
Texte parentLEGITEXT000053485090
Référencearticle 33 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →
1. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'enseigner pour une durée maximale de six mois conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
2. La mesure de suspension de l'autorisation d'enseigner cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois.
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