Arrêté du 9 février 2026 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 16 février 2026.

TexteArrêté du 9 février 2026
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS TEMPORAIRES ET RESTRICTIVES D'EXERCER MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 212-1 DU CODE DE LA ROUTE
IdentifiantLEGIARTI000053485160
Texte parentLEGITEXT000053485090
Référencearticle 43 de l'arrêté du 9 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →

1. Le préfet retire à son titulaire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les cas suivants :

2. 1° Si son permis de conduire est suspendu, invalidé ou annulé ;

3. 2° Si son inaptitude médicale a été dûment établie ;

4. 3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ;

5. 4° S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ;

6. 5° Si le contrat de travail qui le lie à l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est rompu ou prend fin sans être renouvelé ;

7. 6° S'il ne respecte pas les conditions de la formation ;

8. 7° S'il exerce une autre activité que celle prévue par l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer.

9. Une nouvelle autorisation est délivrée dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises et que la durée de validité totale des autorisations temporaires et restrictives d'exercer n'excède pas douze mois conformément à l'article 39 du présent arrêté.

10. Le préfet retire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dès lors que le titulaire obtient une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053485160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.