Décret n°2026-94 du 13 février 2026 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 février 2026.

TexteDécret n°2026-94 du 13 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053486253
Texte parentLEGITEXT000053486219
Référencearticle 11 du décret n°2026-94 du 13 février 2026 (version du 16 février 2026)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication hormis celles de l'article 3 qui s'appliquent aux assemblées convoquées à compter du 1 er juillet 2026.

2. Pendant un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, tout actionnaire déjà inscrit au nominatif à cette date peut demander, par voie postale avec avis de réception adressé à la société au plus tard quatre-vingt dix jours avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, que les communications nécessaires pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-2, R. 225-61-3, au second alinéa de l'article R. 225-67 ainsi qu'aux articles R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-83, R. 225-88 et R. 236-4 soient effectuées par voie postale. Cette demande est valable pour toutes les assemblées ultérieures.

3. Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053486253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.