Décret n°2026-93 du 13 février 2026 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-93 du 13 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053486496
Texte parentLEGITEXT000053486471
Référencearticle 10 du décret n°2026-93 du 13 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 13 :

2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

3. 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « En l'absence d'accord entre les parties au 1er juin de l'année en cours sur les conditions de rémunération des bureaux de normalisation sectoriels applicables à l'année suivante, le médiateur des entreprises est saisi en vue de parvenir à un accord amiable. Si, au 1er septembre de l'année en cours, aucun accord n'est trouvé entre les parties, le délégué interministériel à la normalisation soumet aux parties une proposition de conditions de rémunération. A défaut d'accord entre les parties sur le fondement de cette proposition au 1er novembre, le délégué interministériel à la normalisation fixe les conditions applicables pour l'année suivante. Dans l'hypothèse où les parties parviendraient ultérieurement, avant le 31 décembre de l'année en cours, à un accord sur ces conditions de rémunération, le délégué interministériel à la normalisation abroge la décision précédemment prise, à laquelle cet accord se substitue. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 : art. 13

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053486496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.