Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 13 :
2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;
3. 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « En l'absence d'accord entre les parties au 1er juin de l'année en cours sur les conditions de rémunération des bureaux de normalisation sectoriels applicables à l'année suivante, le médiateur des entreprises est saisi en vue de parvenir à un accord amiable. Si, au 1er septembre de l'année en cours, aucun accord n'est trouvé entre les parties, le délégué interministériel à la normalisation soumet aux parties une proposition de conditions de rémunération. A défaut d'accord entre les parties sur le fondement de cette proposition au 1er novembre, le délégué interministériel à la normalisation fixe les conditions applicables pour l'année suivante. Dans l'hypothèse où les parties parviendraient ultérieurement, avant le 31 décembre de l'année en cours, à un accord sur ces conditions de rémunération, le délégué interministériel à la normalisation abroge la décision précédemment prise, à laquelle cet accord se substitue. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 : art. 13