Texte publié au Journal officiel
1. L'article 21 du décret du 10 décembre 2021 susvisé est complété par les alinéas suivants :
2. « Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les représentants légaux des personnes morales de droit privé immatriculées au registre du commerce et des sociétés peuvent également procéder à cette déclaration via le portail Sécurigreffe. Le consentement ainsi donné ne vaut que pour les actes liés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ou à l'objet social de la personne morale.
3. « Le greffier du tribunal de commerce compétent ne transmet la déclaration de consentement prévue à l'alinéa précédent à la chambre nationale des commissaires de justice que s'il a pu s'assurer de l'identité du déclarant et, selon les cas, de sa qualité de commerçant s'il est entrepreneur individuel ou de la qualité de représentant légal de la personne morale, au vu des informations et pièces dont il dispose dans le cadre de ses attributions.
4. « Lorsque la déclaration de consentement est transmise par le greffier du tribunal de commerce à la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas, les personnes visées au quatrième alinéa sont dispensées de joindre à la déclaration les pièces justificatives de l'identité du déclarant visées par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 : art. 21